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Régime matrimonial – Le Code Civil du Québec – La société d’acquêts

 

SECTION II

DE LA SOCIÉTÉ D`ACQUÊTS
§ 1.  — De ce qui compose la société d’acquêts

448. Les biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu’il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres selon les règles prévues ci-après.

1991, c. 64, a. 448.

449. Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment:

1°  Le produit de son travail au cours du régime;
2°  Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.

1991, c. 64, a. 449.

450. Sont propres à chacun des époux:

1°  Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime;
2°  Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l’a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent;
3°  Les biens qu’il acquiert en remplacement d’un propre de même que les indemnités d’assurance qui s’y rattachent;
4°  Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d’un contrat ou d’un régime de retraite, d’une autre rente ou d’une assurance de personnes;
5°  Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes;
6°  Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s’il y a lieu.

1991, c. 64, a. 450.

451. Est également propre, à charge de récompense, le bien acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur des propres employés est supérieure à la moitié du coût total d’acquisition de ce bien. Autrement, il est acquêt à charge de récompense.

La même règle s’applique à l’assurance sur la vie, de même qu’aux pensions de retraite et autres rentes. Le coût total est déterminé par l’ensemble des primes ou sommes versées, sauf dans le cas de l’assurance temporaire où il est déterminé par la dernière prime.

1991, c. 64, a. 451.

452. Lorsque, au cours du régime, un époux, déjà propriétaire en propre d’une partie indivise d’un bien, en acquiert une autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense s’il y a lieu.

Toutefois, si la valeur des acquêts employés pour cette acquisition est égale ou supérieure à la moitié de la valeur totale du bien dont l’époux est devenu propriétaire, ce bien devient acquêt à charge de récompense.

1991, c. 64, a. 452.

453. Le droit d’un époux à une pension alimentaire, à une pension d’invalidité ou à quelque autre avantage de même nature, lui reste propre, mais sont acquêts tous les avantages pécuniaires qui en proviennent et qui sont échus ou perçus au cours du régime ou qui sont payables, à son décès, à ses héritiers et ayants cause.

Aucune récompense n’est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts ou les propres pour acquérir ces pensions ou autres avantages.

1991, c. 64, a. 453.

454. Sont également propres à l’époux le droit de réclamer des dommages-intérêts et l’indemnité reçue en réparation d’un préjudice moral ou corporel.

La même règle s’applique au droit et à l’indemnité découlant d’un contrat d’assurance ou de tout autre régime d’indemnisation, mais aucune récompense n’est due en raison des primes ou sommes payées avec les acquêts.

1991, c. 64, a. 454.

455. Le bien acquis à titre d’accessoire ou d’annexe d’un bien propre ainsi que les constructions, ouvrages ou plantations faits sur un immeuble propre restent propres, sauf récompense s’il y a lieu.

Cependant, si c’est avec les acquêts qu’a été acquis l’accessoire ou l’annexe, ou qu’ont été faits les constructions, ouvrages ou plantations et que leur valeur est égale ou supérieure à celle du bien propre, le tout devient acquêt à charge de récompense.

1991, c. 64, a. 455.

456. Les valeurs mobilières acquises par suite de la déclaration de dividendes sur des valeurs propres à l’un des époux lui restent propres, sauf récompense.

Les valeurs mobilières acquises par suite de l’exercice d’un droit de souscription ou de préemption ou autre droit semblable que confèrent des valeurs propres à l’un des époux lui restent également propres, sauf récompense s’il y a lieu.
Les primes de rachat ou de remboursement anticipé de valeurs mobilières propres à l’un des époux lui restent propres sans récompense.

1991, c. 64, a. 456.

457. Sont propres, à charge de récompense, les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise propre à l’un des époux, s’ils sont investis dans l’entreprise.

Toutefois, aucune récompense n’est due si l’investissement était nécessaire pour maintenir les revenus de cette entreprise.

1991, c. 64, a. 457.

458. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont propres, mais sont acquêts tous les fruits et revenus qui en proviennent et qui sont perçus ou échus au cours du régime.

1991, c. 64, a. 458.

459. Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu’à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’il est un propre.

1991, c. 64, a. 459.

460. Le bien qu’un époux ne peut prouver lui être exclusivement propre ou acquêt est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié.

1991, c. 64, a. 460.

§ 2.  — De l’administration des biens et de la responsabilité des dettes

461. Chaque époux a l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres et de ses acquêts.

1991, c. 64, a. 461.

462. Un époux ne peut cependant, sans le consentement de son conjoint, disposer de ses acquêts entre vifs à titre gratuit, si ce n’est de biens de peu de valeur ou de cadeaux d’usage.

Toutefois, il peut être autorisé par le tribunal à passer seul un tel acte, si le consentement ne peut être obtenu pour quelque cause que ce soit ou si le refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

1991, c. 64, a. 462.

463. La restriction au droit de disposer ne limite pas le droit d’un époux de désigner un tiers comme bénéficiaire ou titulaire subrogé d’une assurance de personnes, d’une pension de retraite ou autre rente, sous réserve de l’application des règles relatives au patrimoine familial.

Aucune récompense n’est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts si la désignation est en faveur du conjoint ou des enfants de l’époux ou du conjoint.

1991, c. 64, a. 463.

464. Chacun des époux est tenu, tant sur ses biens propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage.

Il n’est pas tenu, pendant la durée du régime, des dettes nées du chef de son conjoint, sous réserve des dispositions des articles 397 et 398.

1991, c. 64, a. 464.

§ 3.  — De la dissolution et de la liquidation du régime

465. Le régime de la société d’acquêts se dissout:

1°  Par le décès de l’un des époux;
2°  Par le changement conventionnel de régime pendant le mariage;
3°  Par le jugement qui prononce le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens;
4°  Par l’absence de l’un des époux dans les cas prévus par la loi;
5°  Par la nullité du mariage si celui-ci produit néanmoins des effets.
Les effets de la dissolution se produisent immédiatement, sauf dans les cas des 3° et 5°, où ils remontent, entre les époux, au jour de la demande.

1991, c. 64, a. 465.

466. Dans tous les cas de dissolution du régime, le tribunal peut, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que, dans les rapports mutuels des conjoints, les effets de la dissolution remonteront à la date où ils ont cessé de faire vie commune.

1991, c. 64, a. 466.

467. Après la dissolution du régime, chaque époux conserve ses biens propres.

Il a la faculté d’accepter le partage des acquêts de son conjoint ou d’y renoncer, nonobstant toute convention contraire.

1991, c. 64, a. 467.

468. L’acceptation peut être expresse ou tacite.

L’époux qui s’est immiscé dans la gestion des acquêts de son conjoint postérieurement à la dissolution du régime ne peut recevoir la part des acquêts de son conjoint qui lui revient que si ce dernier a lui-même accepté le partage des acquêts de celui qui s’est immiscé.
Les actes de simple administration n’emportent point immixtion.

1991, c. 64, a. 468.

469. La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.

La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers; à défaut d’inscription dans un délai d’un an à compter du jour de la dissolution, l’époux est réputé avoir accepté.

1991, c. 64, a. 469.

470. Si l’époux renonce, la part à laquelle il aurait eu droit dans les acquêts de son conjoint reste acquise à ce dernier.

Toutefois, les créanciers de l’époux qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent demander au tribunal de déclarer que la renonciation leur est inopposable et accepter la part des acquêts du conjoint de leur débiteur au lieu et place de ce dernier.
Dans ce cas, leur acceptation n’a d’effet qu’en leur faveur et à concurrence seulement de leurs créances; elle ne vaut pas au profit de l’époux renonçant.

1991, c. 64, a. 470.

471. Un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s’il a diverti ou recelé des acquêts, s’il a dilapidé ses acquêts ou s’il les a administrés de mauvaise foi.

1991, c. 64, a. 471.

472. L’acceptation ou la renonciation est irrévocable. Toutefois, la renonciation peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.

1991, c. 64, a. 472.

473. Lorsque le régime est dissous par décès et que le conjoint survivant a accepté le partage des acquêts de l’époux décédé, les héritiers de l’époux décédé ont la faculté d’accepter le partage des acquêts du conjoint survivant ou d’y renoncer et, à l’exception des attributions préférentielles dont seul peut bénéficier le conjoint survivant, les dispositions sur la dissolution et la liquidation du régime leur sont applicables.

Si, parmi les héritiers, l’un accepte et les autres renoncent, celui qui accepte ne peut prendre que la portion d’acquêts qu’il aurait eue si tous avaient accepté.
La renonciation du conjoint survivant est opposable aux créanciers de l’époux décédé.

1991, c. 64, a. 473.

474. Lorsqu’un époux décède alors qu’il était encore en droit de renoncer, ses héritiers ont, à compter du décès, un nouveau délai d’un an pour faire inscrire leur renonciation.

1991, c. 64, a. 474.

475. Sur acceptation du partage des acquêts du conjoint, on forme d’abord deux masses des biens de ce dernier, l’une constituée des propres, l’autre des acquêts.

On dresse ensuite un compte des récompenses dues par la masse des propres à la masse des acquêts de ce conjoint et réciproquement.
La récompense est égale à l’enrichissement dont une masse a bénéficié au détriment de l’autre.

1991, c. 64, a. 475.

476. Les biens susceptibles de récompense s’estiment d’après leur état au jour de la dissolution du régime et d’après leur valeur au temps de la liquidation.

L’enrichissement est évalué au jour de la dissolution du régime; toutefois, lorsque le bien acquis ou amélioré a été aliéné au cours du régime, l’enrichissement est évalué au jour de l’aliénation.

1991, c. 64, a. 476.

477. Aucune récompense n’est due en raison des impenses nécessaires ou utiles à l’entretien ou à la conservation des biens.

1991, c. 64, a. 477.

478. Les dettes contractées au profit des propres et non acquittées donnent lieu à récompense comme si elles avaient déjà été payées avec les acquêts.

1991, c. 64, a. 478.

479. Le paiement, avec les acquêts, d’une amende imposée en vertu de la loi donne lieu à récompense.

1991, c. 64, a. 479.

480. Si le compte accuse un solde en faveur de la masse des acquêts, l’époux titulaire du patrimoine en fait rapport à cette masse partageable, soit en moins prenant, soit en valeur, soit avec des propres.

S’il accuse un solde en faveur de la masse des propres, l’époux prélève parmi ses acquêts des biens jusqu’à concurrence de la somme due.

1991, c. 64, a. 480.

481. Le règlement des récompenses effectué, on établit la valeur nette de la masse des acquêts et cette valeur est partagée, par moitié, entre les époux. L’époux titulaire du patrimoine peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire ou par dation en paiement.

1991, c. 64, a. 481.

482. Si la dissolution du régime résulte du décès ou de l’absence de l’époux titulaire du patrimoine, son conjoint peut exiger qu’on lui donne en paiement, moyennant, s’il y a lieu, une soulte payable au comptant ou par versements, la résidence familiale et les meubles qui servent à l’usage du ménage ou tout autre bien à caractère familial pour autant qu’ils fussent des acquêts ou des biens faisant partie du patrimoine familial.

À défaut d’accord sur le paiement de la soulte, le tribunal en fixe les modalités de garantie et de paiement.

1991, c. 64, a. 482.

483. Si les parties ne s’entendent pas sur l’estimation des biens, celle-ci est faite par des experts que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.

1991, c. 64, a. 483.

484. La dissolution du régime ne peut préjudicier, avant le partage, aux droits des créanciers antérieurs sur l’intégralité du patrimoine de leur débiteur.

Après le partage, les créanciers antérieurs peuvent uniquement poursuivre le paiement de leur créance contre l’époux débiteur, à moins qu’il n’ait pas été tenu compte de cette créance lors du partage. En ce cas, ils peuvent, après avoir discuté les biens de leur débiteur, poursuivre le conjoint. Chaque époux conserve alors un recours contre son conjoint pour les sommes auxquelles il aurait eu droit si la créance avait été payée avant le partage.
Le conjoint de l’époux débiteur ne peut, en aucun cas, être appelé à payer une somme supérieure à la part des acquêts qu’il a reçue de son conjoint.

1991, c. 64, a. 484.

Me Leopold Lincà NOTAIRE ET CÉLÉBRANT DE MARIAGE CIVIL À MONTRÉAL AU QUÉBEC

 

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