Régime matrimonial – Le Code Civil du Québec – La société d’acquêts
SECTION II
448. Les biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu’il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres selon les règles prévues ci-après.
1991, c. 64, a. 448.
449. Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment:
1991, c. 64, a. 449.
450. Sont propres à chacun des époux:
1991, c. 64, a. 450.
451. Est également propre, à charge de récompense, le bien acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur des propres employés est supérieure à la moitié du coût total d’acquisition de ce bien. Autrement, il est acquêt à charge de récompense.
1991, c. 64, a. 451.
452. Lorsque, au cours du régime, un époux, déjà propriétaire en propre d’une partie indivise d’un bien, en acquiert une autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense s’il y a lieu.
1991, c. 64, a. 452.
453. Le droit d’un époux à une pension alimentaire, à une pension d’invalidité ou à quelque autre avantage de même nature, lui reste propre, mais sont acquêts tous les avantages pécuniaires qui en proviennent et qui sont échus ou perçus au cours du régime ou qui sont payables, à son décès, à ses héritiers et ayants cause.
1991, c. 64, a. 453.
454. Sont également propres à l’époux le droit de réclamer des dommages-intérêts et l’indemnité reçue en réparation d’un préjudice moral ou corporel.
1991, c. 64, a. 454.
455. Le bien acquis à titre d’accessoire ou d’annexe d’un bien propre ainsi que les constructions, ouvrages ou plantations faits sur un immeuble propre restent propres, sauf récompense s’il y a lieu.
1991, c. 64, a. 455.
456. Les valeurs mobilières acquises par suite de la déclaration de dividendes sur des valeurs propres à l’un des époux lui restent propres, sauf récompense.
1991, c. 64, a. 456.
457. Sont propres, à charge de récompense, les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise propre à l’un des époux, s’ils sont investis dans l’entreprise.
1991, c. 64, a. 457.
458. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont propres, mais sont acquêts tous les fruits et revenus qui en proviennent et qui sont perçus ou échus au cours du régime.
1991, c. 64, a. 458.
459. Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu’à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’il est un propre.
1991, c. 64, a. 459.
460. Le bien qu’un époux ne peut prouver lui être exclusivement propre ou acquêt est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié.
1991, c. 64, a. 460.
461. Chaque époux a l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres et de ses acquêts.
1991, c. 64, a. 461.
462. Un époux ne peut cependant, sans le consentement de son conjoint, disposer de ses acquêts entre vifs à titre gratuit, si ce n’est de biens de peu de valeur ou de cadeaux d’usage.
1991, c. 64, a. 462.
463. La restriction au droit de disposer ne limite pas le droit d’un époux de désigner un tiers comme bénéficiaire ou titulaire subrogé d’une assurance de personnes, d’une pension de retraite ou autre rente, sous réserve de l’application des règles relatives au patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 463.
464. Chacun des époux est tenu, tant sur ses biens propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage.
1991, c. 64, a. 464.
465. Le régime de la société d’acquêts se dissout:
1991, c. 64, a. 465.
466. Dans tous les cas de dissolution du régime, le tribunal peut, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que, dans les rapports mutuels des conjoints, les effets de la dissolution remonteront à la date où ils ont cessé de faire vie commune.
1991, c. 64, a. 466.
467. Après la dissolution du régime, chaque époux conserve ses biens propres.
1991, c. 64, a. 467.
468. L’acceptation peut être expresse ou tacite.
1991, c. 64, a. 468.
469. La renonciation doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
1991, c. 64, a. 469.
470. Si l’époux renonce, la part à laquelle il aurait eu droit dans les acquêts de son conjoint reste acquise à ce dernier.
1991, c. 64, a. 470.
471. Un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s’il a diverti ou recelé des acquêts, s’il a dilapidé ses acquêts ou s’il les a administrés de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 471.
472. L’acceptation ou la renonciation est irrévocable. Toutefois, la renonciation peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.
1991, c. 64, a. 472.
473. Lorsque le régime est dissous par décès et que le conjoint survivant a accepté le partage des acquêts de l’époux décédé, les héritiers de l’époux décédé ont la faculté d’accepter le partage des acquêts du conjoint survivant ou d’y renoncer et, à l’exception des attributions préférentielles dont seul peut bénéficier le conjoint survivant, les dispositions sur la dissolution et la liquidation du régime leur sont applicables.
1991, c. 64, a. 473.
474. Lorsqu’un époux décède alors qu’il était encore en droit de renoncer, ses héritiers ont, à compter du décès, un nouveau délai d’un an pour faire inscrire leur renonciation.
1991, c. 64, a. 474.
475. Sur acceptation du partage des acquêts du conjoint, on forme d’abord deux masses des biens de ce dernier, l’une constituée des propres, l’autre des acquêts.
1991, c. 64, a. 475.
476. Les biens susceptibles de récompense s’estiment d’après leur état au jour de la dissolution du régime et d’après leur valeur au temps de la liquidation.
1991, c. 64, a. 476.
477. Aucune récompense n’est due en raison des impenses nécessaires ou utiles à l’entretien ou à la conservation des biens.
1991, c. 64, a. 477.
478. Les dettes contractées au profit des propres et non acquittées donnent lieu à récompense comme si elles avaient déjà été payées avec les acquêts.
1991, c. 64, a. 478.
479. Le paiement, avec les acquêts, d’une amende imposée en vertu de la loi donne lieu à récompense.
1991, c. 64, a. 479.
480. Si le compte accuse un solde en faveur de la masse des acquêts, l’époux titulaire du patrimoine en fait rapport à cette masse partageable, soit en moins prenant, soit en valeur, soit avec des propres.
1991, c. 64, a. 480.
481. Le règlement des récompenses effectué, on établit la valeur nette de la masse des acquêts et cette valeur est partagée, par moitié, entre les époux. L’époux titulaire du patrimoine peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire ou par dation en paiement.
1991, c. 64, a. 481.
482. Si la dissolution du régime résulte du décès ou de l’absence de l’époux titulaire du patrimoine, son conjoint peut exiger qu’on lui donne en paiement, moyennant, s’il y a lieu, une soulte payable au comptant ou par versements, la résidence familiale et les meubles qui servent à l’usage du ménage ou tout autre bien à caractère familial pour autant qu’ils fussent des acquêts ou des biens faisant partie du patrimoine familial.
1991, c. 64, a. 482.
483. Si les parties ne s’entendent pas sur l’estimation des biens, celle-ci est faite par des experts que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.
1991, c. 64, a. 483.
484. La dissolution du régime ne peut préjudicier, avant le partage, aux droits des créanciers antérieurs sur l’intégralité du patrimoine de leur débiteur.
1991, c. 64, a. 484.
Me Leopold Lincà NOTAIRE ET CÉLÉBRANT DE MARIAGE CIVIL À MONTRÉAL AU QUÉBEC
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